« Le vécu subjectif d’une personne est digne du plus grand respect, même si, à d’autres personnes il paraît bizarre ou mal fondé » ( B. Thorne, “Comprendre Rogers”)
NOTRE CODE DE DEONTOLOGIE
0.0 CONDITIONS PRÉALABLES
0.1 Le présent Code de Déontologie s’applique à tout Psychothérapeute et Praticien de l’ACP adhérent à l’APACP.
0..2 L’adhérent de l’APACP s’engage ipso facto à respecter ce Code.
1.0 DÉFINITION DE LA PSYCHOTHÉRAPIE
Elle vise à permettre au client (ou au groupe de clients) :
d’utiliser au maximum ses possibilités émotionnelles, créatrices, relationnelles, intellectuelles, sensorielles et psycho corporelles, afin de mieux les intégrer à une existence plus harmonieuse et satisfaisante.
de développer une meilleure perception des rapports entre son monde intérieur et le monde extérieur.
de comprendre sa souffrance ou son mal-être en tant que manifestation d’une dysharmonie entre son monde intérieur et le monde extérieur – que cette souffrance soit vécue sur le plan psychique ou sur le plan somatique, quelle qu’en soit la manifestation.
d’éliminer ou d’alléger cette souffrance ou ce mal-être.
d’explorer son être en tant qu’individu unique et en tant que détenteur de facultés et caractéristiques propres à l’espèce humaine.
2.0 DÉFINITION DU PSYCHOTHÉRAPEUTE ET DU PRATICIEN DE L’ACP
Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP met en oeuvre la psychothérapie telle que définie à l’article 1.0 ci-dessus.
3.0 INDÉPENDANCE IDÉOLOGIQUE
3.1 Certaines pratiques thérapeutiques font référence à des concepts existentiels, philosophiques, métaphysiques, ontologiques, religieux, scientifiques ou politiques. En revanche, le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP ne doit, en aucun cas, manipuler, contraindre ou endoctriner son client pour que celui-ci adhère à un système idéologique, une confession religieuse ou un parti politique.
3.2 Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP ne peut exercer ses compétences si son appartenance à un tel mouvement entrave sa liberté de penser ou de pratique professionnelle.
4.0 INDÉPENDANCE MORALE
4.1 Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP ne peut exercer ou favoriser aucune sorte de pression ou de contraintes sur un Client, fût-elle destinée à amener ce dernier à un traitement qu’il refuse bien qu’apparaissant nécessaire.
4.2 Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP peut toujours, pour des raisons personnelles, éthiques ou professionnelles, refuser d’entreprendre ou de poursuivre une psychothérapie avec un Client qui le souhaite néanmoins.
4.3 Dans ce cas, il tentera d’orienter le Client demandeur vers le Praticien ou l’institution lui paraissant apte à répondre à la demande et aux besoins de celui-ci.
44. Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP condamne l’utilisation des notions de « normal » et de « pathologique » à des fins répressives dans le domaine politique et/ou social.
5.0 INDÉPENDANCE TECHNIQUE
5.1 Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP doit assurer son indépendance dans la mise en oeuvre de ses méthodes ou pratiques thérapeutiques.
5.2 Il ne laisse pas à des non praticiens de la Psychothérapie le soin ou la responsabilité du choix des méthodes ou pratiques qu’il met en oeuvre.
5.3 Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP ne doit pas accepter des conditions morales ou matérielles de travail qui peuvent porter atteinte à son indépendance professionnelle, ou entraver la qualité du processus thérapeutiques, ou perturber la relation spécifiques avec le Client (ex : lieux d’écoutes, directives institutionnelles… etc.)
5.4 Si le Client, dûment informé, refuse explicitement des consultations ou soins complémentaires que le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP lui aura suggérés, ce dernier peut néanmoins entreprendre une psychothérapie avec ce Client.
5.5 Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP ne peut enjoindre autoritairement à un Client de cesser un traitement ou de renoncer à d’autres consultations, soins ou pratiques.
5.6 Néanmoins, s’il estime la méthode de Psychothérapie mise en oeuvre par lui-même incompatible avec les consultations, soins ou pratiques en question, il peut le signaler au Client et interrompre éventuellement la relation thérapeutique.
6.0 LE SECRET PROFESSIONNEL
6.1 Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP est strictement soumis à la règle du secret professionnel.
6.2 Ce devoir de non divulgation de toute information acquise à l’occasion de l’activité professionnelle s’étend en particulier à l’entourage familial, aux médecins, auxiliaires médicaux, établissements soignants et administrations de tutelle de ces personnes ou institutions.
6.3 Ce devoir de non divulgation de toute information, y compris l’identité du/des sujets, s’étend à toute administration publique ou privée.
6.4 Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP veille à prendre toutes précautions pour que les documents, notes, enregistrements (sonores, visuels ou autres), communications scientifiques, soient rédigés, présentés, classés de façon telle que le secret soit sauvegardé. Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP prendra les précautions toutes particulières lorsque de tels documents seront présentés à un public, notamment à des fins d’enseignement.
6.5 Ce n’est que lorsque les nécessités de la thérapeutique exigent la collaboration avec des personnes donnant des soins au Client que le Psychothérapeute et/ou le Praticien pourra partager de telles informations concernant le Client, et avec l’accord exprès de ce dernier (ex : lorsque le Client se met lui-même en danger, ou autrui).
7.0 COMPÉTENCE
7.1 Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP doit avoir une formation et une qualification professionnelle approfondies authentifiées par ses formateurs. Cette formation comporte trois volets : théorie, pratique, démarche psychothérapeutique personnelle.
7.2 Tout Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP doit s’informer des progrès concernant sa discipline et avoir conscience de la nécessité du développement de sa personne en tant qu’agent thérapeutique.
7.3 Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP se maintient dans un système de supervision et de contrôle de sa pratique par un tiers qualifié.
7.4 Le Psychothérapeute et/ou le Praticien de l’ACP saura s’entourer d’avis professionnels concernant un Client, si l’état de celui-ci et les limites de la compétence professionnelle du Psychothérapeute et/ ou du Praticien paraissent l’indiquer et avec l’accord exprès de ce dernier.
Ce Code de déontologie est largement inspiré de celui de l’AFP-ACP (Association Française de Psychothérapie de l’Approche Centrée sur la Personne), avec l’agrément de celui-ci.